Règlement de la Province de Luxembourg relatif à l'octroi d'une subvention pour l'installation d'une pompe à chaleur
Article 1er
Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Collège provincial peut accorder une subvention destinée à encourager l’utilisation des énergies renouvelables par l’installation d’une pompe à chaleur.
Article 2
Cette subvention est accordée aux personnes physiques ou morales qui en font la demande.
Article 3
La pompe à chaleur doit être installée sur le territoire de la Province de Luxembourg.
Article 4
La demande de subvention, établie sur le formulaire provincial, est adressée au Collège provincial, Cellule Développement Durable, square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON. Elle est accompagnée de tous les documents et de tous les renseignements utiles.
Article 5
La subvention est accordée aux conditions suivantes :
1. Les travaux doivent exclusivement servir à doter les immeubles d'habitation d’une pompe à chaleur, à l’exclusion des pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation de l’habitat et/ou destinées uniquement au chauffage de l’eau chaude sanitaire.
2. L’installation doit avoir satisfait aux conditions d’octroi de la prime régionale relative à ce type
d’installation.
Article 6
Le montant de la subvention s’élève forfaitairement à 750 euros par installation.
Article 7
La subvention est payée à la personne bénéficiant de la prime régionale ou à toute autre personne mandatée par cette personne.
Article 8
La personne qui sollicite l’octroi d’une subvention autorise le Collège provincial à faire procéder sur place aux vérifications utiles. Une visite des lieux ne peut avoir lieu qu’après en avoir averti préalablement le demandeur au moins dix jours à l’avance.
Article 9
La personne qui sollicite l’octroi d’une subvention autorise le Collège provincial à inclure des photographies de l’installation dans le cadre de la promotion de ce type d’installations.
Article 10
La subvention sera retirée si elle a été octroyée sur base de renseignements inexacts ou incomplets ou sur de fausses déclarations.
Article 11
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mars 2010.