Règlement de la Province de Luxembourg relatif à l'octroi d'une subvention pour l'installation d'une pompe à chaleur

Article 1er

Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Collège provincial peut accorder une subvention destinée à encourager l’utilisation des énergies renouvelables par l’installation d’une pompe à chaleur.

Article 2

Cette subvention est accordée aux personnes physiques ou morales qui en font la demande.

Article 3

La pompe à chaleur doit être installée sur le territoire de la Province de Luxembourg.

Article 4

La demande de subvention, établie sur le formulaire provincial, est adressée au Collège provincial, Cellule Développement Durable, square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON. Elle est accompagnée de tous les documents et de tous les renseignements utiles.

Article 5

La subvention est accordée aux conditions suivantes :

1. Les travaux doivent exclusivement servir à doter les immeubles d'habitation d’une pompe à chaleur, à l’exclusion des pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation de l’habitat et/ou destinées uniquement au chauffage de l’eau chaude sanitaire.

2. L’installation doit avoir satisfait aux conditions d’octroi de la prime régionale relative à ce type d’installation.

Article 6

Le montant de la subvention s’élève forfaitairement à 750 euros par installation.

Article 7

La subvention est payée à la personne bénéficiant de la prime régionale ou à toute autre personne mandatée par cette personne.

Article 8

La personne qui sollicite l’octroi d’une subvention autorise le Collège provincial à faire procéder sur place aux vérifications utiles. Une visite des lieux ne peut avoir lieu qu’après en avoir averti préalablement le demandeur au moins dix jours à l’avance.

Article 9

La personne qui sollicite l’octroi d’une subvention autorise le Collège provincial à inclure des photographies de l’installation dans le cadre de la promotion de ce type d’installations.

Article 10

La subvention sera retirée si elle a été octroyée sur base de renseignements inexacts ou incomplets ou sur de fausses déclarations.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mars 2010.